Modification de la loi en vertu du projet de loi C-45

Les dispositions du projet de loi C-45 réunissent certaines règles existantes et modernisent le droit afin de tenir compte de la complexité croissante des structures organisationnelles. Le projet de loi C-45 ne porte que sur la responsabilité pénale des organisations, et ne modifie en rien les dispositions actuelles concernant la responsabilité personnelle des administrateurs, des cadres et des employés. Les administrateurs et les cadres , comme tous les autres, sont responsables des actes criminels qu'ils ont perpétrés personnellement, quel qu'en soit le contexte.

Pourquoi le projet de loi C-45 fait-il référence à une organisation plutôt qu'à une personne morale?

Au cours des audiences du Comité permanent et dans la Réponse du gouvernement, il est toujours question de la responsabilité pénale des personnes morales. Toutefois, comme l'indique la définition figurant au Code criminel, le mot « personne » s'entend d'autres organisations que des personnes morales, et il importe de veiller à ce que les mêmes règles d'attribution de la responsabilité pénale s'appliquent à toutes les formes d'entreprises conjointes menées par des personnes, indépendamment de leur structure.

Dans des modifications apportées au Code criminel ces dernières années, il a fallu concevoir de nouvelles définitions parce que ni « personne » ni « personne morale » ne couvraient tous les « corps constitués » susceptibles d'être impliqués dans la perpétration d'une infraction. Par exemple, en 1997, la définition de l'expression « organisation criminelle » indiquait qu'il s'agissait d'un « groupe d'au moins trois personnes, quel qu'en soit le mode d'organisation » formé en vue de commettre des infractions criminelles. Ainsi, une bande de motards pourrait être une organisation, même si elle ne constitue ni une personne morale ni une société. De même, en 2001, dans le cadre des infractions de terrorisme, on a défini le mot « entité » comme visant une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Ainsi, une entité terroriste n'est pas une personne morale, mais elle peut avoir des actifs et ses membres commettent des crimes.

C'est ce qui explique pourquoi, dans le projet de loi C-45, on emploie le terme « organisation » dont la définition englobe :
 

bullet « tout corps constitué, personne morale, société, compagnie » (de la définition existante de « quiconque »);
 
bullet « une société de personnes, une entreprise, un syndicat ou une association de personnes formée en vue d'atteindre un but commun » (il s'agit d'un nouvel élément).

Les nouvelles dispositions visent aussi d'autres groupes qui ont une structure opérationnelle et qui sont connues du public. Cela assurera que la définition n'englobe pas les groupes informels qui se réunissent régulièrement, par exemple, pour discuter de la politique ou pour jouer au bridge.

Qui sont les « âmes dirigeantes » d'une organisation ?

En vue de définir la personne qui a suffisamment d'importance dans l'organisation pour être considérée comme son âme dirigeante, le projet de loi C-45 la définit comme un « cadre supérieur ». Il s'agit d'une expression plus courante qu'« âme dirigeante ». La définition de « cadre supérieur » englobe toute personne qui remplit un rôle important dans :

bullet l'élaboration des orientations de l'organisation ( dans la loi canadienne actuelle);
 
bullet la gestion d'un important domaine d'activités de l'organisation (élément nouveau).

La définition vise donc la fonction de la personne, plutôt qu'un titre. Par exemple, « l'adjoint exécutif du président » pourrait avoir beaucoup de pouvoir et parler au nom du président d'une organisation, mais ne remplir que des fonctions administratives mineures, comme prévoir les réunions du président d'une autre organisation.

Qui plus est, la définition énonce clairement que les administrateurs, le premier dirigeant et le directeur financier d'une organisation sont automatiquement, de par la nature des postes qu'ils occupent, des « cadres supérieurs ». Une organisation accusée d'une infraction ne peut alléguer que les personnes qui occupent ces postes ne remplissent aucun rôle dans l'élaboration des orientations ou dans la gestion de l'organisations et ne sont donc pas des cadres supérieurs.

Que signifie l'expression « une organisation participant à une infraction »?

Le projet de loi mentionne les « participants à une infraction », et l'article 21 du Code criminel prévoit qu'une personne participe à une infraction si elle commet réellement celle-ci ou si elle aide ou encourage quelqu'un à la commettre) et l'art. 22 du Code criminel qui fait de la personne qui conseille à une autre de commettre une infraction un participant à cette infraction. Ainsi, l'utilisation de l'expression « participant à l'infraction » dans le projet de loi C-45 reflète les deux articles du Code et donne une définition élargie qui s'appliquera à un plus grand nombre d'activités que lorsqu'une organisation « commet une infraction ».

Quels actes matériels peuvent engager la responsabilité pénale d'une organisation ?

Pour qu'une personne soit reconnue coupable d'une infraction, le ministère public doit prouver la perpétration d'un acte prohibé et l'état d'esprit criminel requis. Le projet de loi C-45 fait la distinction entre les crimes où le ministère public est tenu d'établir la négligence (art. 22.1 proposé) et les infractions où elle est tenue d'établir une certaine connaissance ou intention (art. 22.2 proposé) et fixe des règles distinctes pour chaque élément.

À l'heure actuelle, en vue de prouver la perpétration de l'acte matériel par une organisation, il suffit le plus souvent à la poursuite d'établir simplement que des employés de l'organisation ont perpétré l'acte en question. Toutefois, le terme « employé » n'est pas assez large pour englober toutes les personnes qui agissent pour le compte d'une organisation. C'est pourquoi le projet de loi C-45 emploie le terme « agent » qu'il définit à l'art. 2 comme s'entendant, outre des employés, des administrateurs, associés, membres, mandataires et des entrepreneurs autorisés à agir pour le compte de l'organisation. Il faut cependant que ces agents aient agi dans le cadre de leurs fonctions au moment de l'infraction alléguée.