Les dispositions du projet de loi C-45 réunissent certaines
règles existantes et modernisent le droit afin de tenir compte de la
complexité croissante des structures organisationnelles. Le projet
de loi C-45 ne porte que sur la responsabilité pénale des
organisations, et ne modifie en rien les dispositions actuelles
concernant la responsabilité personnelle des administrateurs, des
cadres et des employés. Les administrateurs et les cadres , comme
tous les autres, sont responsables des actes criminels qu'ils ont
perpétrés
personnellement, quel qu'en soit le contexte.
Pourquoi le projet de loi C-45 fait-il référence à une
organisation plutôt qu'à une personne morale?
Au cours des audiences du Comité permanent et dans la Réponse du
gouvernement, il est toujours question de la responsabilité pénale
des personnes morales. Toutefois, comme l'indique la définition
figurant au Code criminel, le mot « personne » s'entend
d'autres organisations que des personnes morales, et il importe de
veiller à ce que les mêmes règles d'attribution de la responsabilité
pénale s'appliquent à toutes les formes d'entreprises conjointes
menées par des personnes, indépendamment de leur structure.
Dans des modifications apportées au Code criminel ces
dernières années, il a fallu concevoir de nouvelles définitions
parce que ni « personne » ni « personne morale » ne couvraient tous
les « corps constitués » susceptibles d'être impliqués dans la
perpétration d'une infraction. Par exemple, en 1997, la définition
de l'expression « organisation criminelle » indiquait qu'il
s'agissait d'un « groupe d'au moins trois personnes, quel qu'en soit
le mode d'organisation » formé en vue de commettre des infractions
criminelles. Ainsi, une bande de motards pourrait être une
organisation, même si elle ne constitue ni une personne morale ni
une société. De même, en 2001, dans le cadre des infractions de
terrorisme, on a défini le mot « entité » comme visant une personne,
un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou
organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
Ainsi, une entité terroriste n'est pas une personne morale, mais
elle peut avoir des actifs et ses membres commettent des crimes.
C'est ce qui explique pourquoi, dans le projet de loi C-45, on
emploie le terme « organisation » dont la définition englobe :
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« tout corps constitué,
personne morale, société, compagnie » (de la définition
existante de « quiconque »);
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« une société de personnes,
une entreprise, un syndicat ou une association de personnes
formée en vue d'atteindre un but commun » (il s'agit d'un
nouvel élément). |
Les nouvelles dispositions visent aussi d'autres groupes qui ont
une structure opérationnelle et qui sont connues du public. Cela
assurera que la définition n'englobe pas les groupes informels qui
se réunissent régulièrement, par exemple, pour discuter de la
politique ou pour jouer au bridge.
Qui sont les « âmes dirigeantes » d'une organisation ?
En vue de définir la personne qui a suffisamment d'importance
dans l'organisation pour être considérée comme son âme dirigeante,
le projet de loi C-45 la définit comme un « cadre supérieur ». Il
s'agit d'une expression plus courante qu'« âme dirigeante ». La
définition de « cadre supérieur » englobe toute personne qui remplit
un rôle important dans :
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l'élaboration des orientations
de l'organisation ( dans la loi canadienne actuelle);
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la gestion d'un important
domaine d'activités de l'organisation (élément nouveau).
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La définition vise donc la fonction de la personne, plutôt qu'un
titre. Par exemple, « l'adjoint exécutif du président » pourrait
avoir beaucoup de pouvoir et parler au nom du président d'une
organisation, mais ne remplir que des fonctions administratives
mineures, comme prévoir les réunions du président d'une autre
organisation.
Qui plus est, la définition énonce clairement que les
administrateurs, le premier dirigeant et le directeur financier
d'une organisation sont automatiquement, de par la nature des postes
qu'ils occupent, des « cadres supérieurs ». Une organisation accusée
d'une infraction ne peut alléguer que les personnes qui occupent ces
postes ne remplissent aucun rôle dans l'élaboration des orientations
ou dans la gestion de l'organisations et ne sont donc pas des cadres
supérieurs.
Que signifie l'expression « une organisation participant
à une infraction »?
Le projet de loi mentionne les « participants à une infraction »,
et l'article 21 du Code criminel prévoit qu'une personne
participe à une infraction si elle commet réellement celle-ci ou si
elle aide ou encourage quelqu'un à la commettre) et l'art. 22 du
Code criminel qui fait de la personne qui conseille à une autre
de commettre une infraction un participant à cette infraction. Ainsi,
l'utilisation de l'expression « participant à l'infraction » dans le
projet de loi C-45 reflète les deux articles du Code et donne une
définition élargie qui s'appliquera à un plus grand nombre
d'activités que lorsqu'une organisation « commet une infraction ».
Quels actes matériels peuvent engager la responsabilité
pénale d'une organisation ?
Pour qu'une personne soit reconnue coupable d'une infraction, le
ministère public doit prouver la perpétration d'un acte prohibé et
l'état d'esprit criminel requis. Le projet de loi C-45 fait la
distinction entre les crimes où le ministère public est tenu
d'établir la négligence (art. 22.1 proposé) et les infractions où
elle est tenue d'établir une certaine connaissance ou intention
(art. 22.2 proposé) et fixe des règles distinctes pour chaque
élément.
À l'heure actuelle, en vue de prouver la perpétration de l'acte
matériel par une organisation, il suffit le plus souvent à la
poursuite d'établir simplement que des employés de l'organisation
ont perpétré l'acte en question. Toutefois, le terme « employé »
n'est pas assez large pour englober toutes les personnes qui
agissent pour le compte d'une organisation. C'est pourquoi le projet
de loi C-45 emploie le terme « agent » qu'il définit à l'art. 2
comme s'entendant, outre des employés, des administrateurs, associés,
membres, mandataires et des entrepreneurs autorisés à agir pour le
compte de l'organisation. Il faut cependant que ces agents aient agi
dans le cadre de leurs fonctions au moment de l'infraction alléguée.